artiste contemporain


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lili-oto. Diaporama sur les cônes de lumière, réflexion sur l'espace-temps en art, mouvement artistique de la Nouvelle Relativité .


Poésie

Les deux petits fragments

Tantôt à venir, tantinet prochain
D'un jour tant attendu...

Un petit glaçon
S'est épris
D'un petit caillou...

Blé d'orge sur canapé de glace
Dièdre et Polyèdre prirent place.
Et
De ce jour tant attendu
Le petit caillou s'est épris du petit glaçon...

Conjugués, conjuguant
Mêlant aux pétales de ses cristallines
Le parfum de ses silices
Au grand désespoir des quatre saisons
Ils se sont enfuis
Quelque part...

Où d'étranges silences viennent s'échouer
Dans un jardin sacré humide et doux
Dont seules tes deux lèvres ont encore le secret... Lili-oto
 

statut d'artiste


Lundi 15 janvier 2007 1 15 /01 /2007 20:30

 

ARTISTE PLASTICIEN  
      EN GREV
E
Conformément à la
lettre de mission à Lettre de mission a Mme Albanel Ministre de la culture et de la communication    
 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
 
Paris, le 1 août 2007
 
Madame la Ministre
 
Tout au long de la campagne présidentielle, des engagements ont été pris dans le champ de vos compétences ministérielles. Il va de soi que nous attendons de vous que vous les teniez. L’objet de cette lettre de mission est de vous préciser les points qui, parmi ces engagements, nous paraissent prioritaires et sur lesquels nous vous demandons d’obtenir rapidement des résultats.
 
Après l’ère Malraux, un second cycle politique a conduit dans les années 1980 à une forte croissance des moyens d’intervention du ministère (budget, aides fiscales et réglementaires comme le prix unique du livre), permettant de soutenir des formes artistiques toujours plus nombreuses, et se traduisant par le lancement régulier de ” grands projets “.
 
Les acquis de cette politique sont considérables : une offre artistique foisonnante, des musées et des monuments rénovés, un cinéma rivalisant avec la production internationale. Ces succès ne doivent cependant pas faire oublier les lacunes et les ratés : un déséquilibre persistant entre Paris et les régions, une politique d’addition de guichets et de projets au détriment de la cohérence d’ensemble, une prise en compte insuffisante des publics, et surtout l’échec de l’objectif de démocratisation culturelle. De fait, notre politique culturelle est l’une des moins redistributives de notre pays. Financée par l’argent de tous, elle ne bénéficie qu’à un tout petit nombre.
 
L’environnement dans lequel s’inscrit la politique culturelle est par ailleurs en pleine transformation. La révolution numérique crée une possibilité d’accès quasi infini aux œuvres de l’esprit, tout en menaçant gravement la création par les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins qu’elle permet. Et les industries culturelles sont de leur côté à l’origine d’une part croissante de la richesse et de l’emploi.
 
L’heure d’un nouveau souffle pour notre politique culturelle est donc venue, celle d’adapter l’ambition d’André Malraux au XXIème siècle. Il vous revient de proposer les voies et moyens d’une politique culturelle nouvelle, audacieuse, soucieuse de favoriser l’égalité des chances,
d’assurer aux artistes une juste rémunération de leur travail, de développer la création et nos industries culturelles, de s’adresser à tous les publics.

(...)

voir la suite article suivant 

En vous renouvelant notre confiance, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos respectueux hommages.
 
Le Président de la République, Nicolas Sarkozy Le Premier ministre, François Fillon Madame Christine Albanel Ministre de la Culture et de la communication
 
 
——————————- ————————————————-
  

Biennale de sculpture organisée par le collectif de la Morue noire à Bègles dans le cadre de Novart à Bordeaux
 
( …) d’assurer aux artistes une juste rémunération de leur travail


grève de présentation, de monstration ou de divulgation.

Il est évident que pour un artiste ce genre de grève est un acte symbolique!!!
 
 
Nous avons essuyé un refus de paiement du droit de monstration ou de présentation pour la biennale de sculpture organisée par le collectif de la Morue noire à Bègles dans le cadre de Novart à Bordeaux pour les artistes plasticiens. De plus je ne peux pas avoir un vidéo projecteur le temps de l’expo (1 mois) (j’ai été prévenu il y a quelques jours par phone) pour projetter mon film d’une heure et demi que je viens de finir de monter, j’ai donc décidé d’annuler l’exposition ou d'être en
grève de présentation, de monstration ou de divulgation.
 
La ville de Bordeaux, le Conseil Général de Gironde et le Conseil Régional d’Aquitaine n’a pas voulu mettre la main à la poche (notre poche !) pour financer les artistes plasticiens et l’évènement correctement. Preuve qu’à gauche, Philippe MADRELLE et Alain Rousset (en + Président de l'ARF association des régions de France) ne sont pas OK avec Nicolas Sarkozy et qu’ils estiment comme Alain Juppé maire de Bordeauxque notre travail n’a pas à être rémunéré. Dommage pour quelqu’un qui est SDF depuis 4 mois et qui est arrivé en étant aidé par des amis à faire sans un euro un film de 1 heure trente ! Par contre pour les autres évènements de Novart, les autres artistes et les techniciens intermittents du spectacle eux seront payés !!! Un jour peut-être, un Procureur se penchera sur la question, espérons-le… !! lili-oto  
Nota : Quand je dis : “j’ai donc décidé d’annuler l’exposition” ça n’engage que moi bien sûr et non cette biennale de sculpture. Il va de soi qu’un artiste qui expose au Frac Aquitaine ou au CAPC musée d’art Contemporain de Bordeaux n’a pas de problème pour avoir un vidéo projecteur !!!! On nous prend vraiment pour des cons !
 
Lili-oto 

- voir FORUM France 3 “Ce soir ou jamais”
 :
http://forums.france3.fr/ce-soir-ou-jamais/Lu-vu-ecoute-vos-recommandations/liste_sujet-1.htm
 
- voir FORUM France 3 des Régions “Aquitaine” :
http://forums.france3.fr/france3/Le-forum-des-regions/liste_sujet-1.htm
 
- voir FORUM Maison des Artistes:
http://www.lamaisondesartistes.fr/publications/spip.php?article86 
- voir
Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens SNPS
http://www.sculpteurs.org/snsp/fr/forum/forum.php

Article L122-2
La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1º Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ;
2º Par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.

Article L122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L131-4
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 6 Journal Officiel du 11 mai 1994)
La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1º La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;
2º Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut;
3º Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre;
4º La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité;
5º En cas de cession des droits portant sur un logiciel;
6º Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties
.
 

 
Collectif de la Morue Noire ou collectif des chemises noires (camicie nere) ? On va finir par se poser la question!!!

La bannière de la biennale des sculpteurs est une image hideuse ” la femme : une arête qui vous reste au fond de la gorge!” Une image ignoble qui s’attaque à la féminité et à la femme. Le crétin qui en est l’auteur ferait bien d’aller voir un psy. Une image pseudo-pompier à ne pas confondre avec l’art brut. Le dit “art” Pompier qui ne mérite à mes yeux qu’insulte et mépris …!…


J’ai copié cette image hideuse sur le site de la Morue Noire puisque mon nom comme celui d’autres artistes y figurent…

Il va de soi que cette affiche n’a jamais eu ma caution … ! ….

Quant au texte qui accompagne cette bannière que je copie sur le site de la Morue noire dont je n’ai pas été avisé qui n’est qu’un
texte artistiquement, culturellement et politiquement
déviant et scandaleux
que je me permets de copier puisque mon nom y est associé comme celui des autres artistes de cette soi-disant biennale de sculpture

le texte de la Morue Noire :
La 2ème Biennale de Sculpture, aura lieu en novembre 2007 à Bègles en Gironde sur le site des Terres Neuves et à la Morue Noire.

Elle sera intégrée à la programmation de Novart (un mois d'exprsession d'art contemporain)

L'ambition de cette manifestation à l'instar des précédentes sera prioritairement de reconcilier le fond et la forme, le créateur et le spectateur, le désir, la générosité - l'un et l'autre ! 

Elle s'intitule "humain, trop humain" car Nietzche est d'actualité et qu'il vaut mieux pour la survie de l'espèce un philosophe mort que des abrutis vivants. 

Nous l'allons démontrer tout à l'heure ! 

Nous nous efforçons de ne rien exclure des grands courants actuels de la sculpture faire en sorte qu'ils soient valorisés et compréhensibles. 

Nous voulons également restituer à la sculpture sa dimension et par la même son mythe et sa nécessité. 

Sachant qu'il est plus facile de faire une manifestation confidentielle pour "invités" beni-oui-oui, nous choisissons donc un évènement "grand public", parce que nous sommes exigeants et que vous le valez bien! 

AVERTISSEMENT :

Ce texte n'a pas été soumis aux artistes de cette biennale lorsque la Morue Noire nous a proposé de participer à cette évènement. Je l'ai découvert quelques jours avant le montage de l'exposition. Nous ne connaissions que "Humain, trop humain" sans aucune explication.

Si j'avais eu connaissance de ce texte lorsque l'on m'a proposé l'exposition, j'aurai refusé de participer à cette biennale car je suis en désaccord total avec son contenu.

La Morue Noire refuse aux artistes qui participent à toutes ces biennales le principe de "bon à tirer " alors que je l'ai demandé. Pourquoi "un bon à tirer" au sujet du catalogue, précisément pour que l'on ne puisse pas disposer de l'images d'artistes pour légitimer des textes contre leur gré et pour corriger les fautes de frappe ou les oublis.

Je rappelle que les artistes plasticiens ont un droit moral sur leur oeuvre et leur diffusion.

Ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible... article L121-1

Des considérations d'ordre moral autorisent le créateur à exercer une prérogative : son droit de retrait. Ici, ça pourrait être le cas mais je suis déjà en grève (pour non paiement des droits de présentation), Ce texte est contraire à la conception que j'ai de l'art et il est à mes yeux insultant car il donne à croire que tous les artistes participants à cet évènement partagent ce point de vue alors que ce n'est pas du tout le cas! Le droit moral  est le droit de s'opposer  à toute atteinte  préjudiciable à l'honneur ou à la réputation. Par exemple faire croire dans une exposition qu'un artiste post-structuraliste serait un artiste d'art brut ou d'art Pompier en glissant un texte à son insu dans le catalogue. Ou de faire croire en utilisant ce genre de procédé qu'un artiste ou un artisan c'est la même chose sans que ce dernier puisse le démentir (mon affaire rue du faubourg des Arts à Bordeaux).
 

La Morue Noire a une démarche totalement antidémocratique et irrespectueuse.

Alors que cette exposition avait un regard singulier, non pour sa cohérence mais pour sa diversité artistique liant des artistes avec des points de vue diamétralement opposé sur l'art.  La Morue Noire aurait pu demander à Didier Arnaudet, à Gilles Réthoré, à Charlotte Laubard ou à Echevarria Guadalupe d'écrire un texte, les plumes ne manquent pas à Bordeaux ! Surtout pour un sujet d'actualité: le "respect de la diversité artistique". Peut-on mélanger des artistes dit de l'art brut et de l'art dit "Contemporain", des artistes reflétant l'expression du sensible et des artistes plus conceptuels, etc... Surtout dans un pays ou son administration culturelle et ses institutions culturelles sont réputées pour leurs attitudes sectaires pour les Arts Plastiques !

Quant à ce texte de la Morue Noire ou plus précisément de Monsieur Michel Lecoeur:

"L'ambition de cette manifestation à l'instar des précédentes sera prioritairement de réconcilier le créateur et le spectateur" Nous n'avons jamais été en guerre contre les spectateurs ! De plus c'est ce genre de discours populiste et démagogue que l'on retrouve sous toutes les dictatures qui ont voulu canaliser et museler les artistes et l'art; Révolution culturelle, stalinisme, fascisme d'où l'exposition de l'art dégénéré... De toute façon on retrouve ce genre de discours réac partout sur les forums d'arts plastiques aussi bien à droite qu'à gauche (conseil d'orientation: une fameuse pétition qui circule sur le net)...


"L'ambition de cette manifestation à l'instar des précédentes sera prioritairement l'un et l'autre !" 
 ???? métaphysique (l'être et le monde) ou pataphysique (science des solutions imaginaires)? Vaste programme ou calembour ?

"Restituer à la sculpture son mythe"
c'est parfaitement débile d'écrire ce genre de connerie en 2007 !
 

" Nous l'allons démontrer tout à l'heure !" Les artistes n'ont rien à démontrer ! Nous ne sommes pas des "scientistes" ! C'est débile!

"Nous nous efforçons de ne rien exclure des grands courants actuels de la sculpture faire en sorte qu'ils soient compréhensibles." Il ne doit pas souvent ouvrir des revues d'art Michel Lecoeur, car si il veut montrer tous les courants actuels de la sculpture ce n'est pas les Terres neuves à Bègles qui lui faut mais cent musées d'art Contemporain à Bordeaux comme le CAPC + une centaine de FRAC Aquitaine ! Deuxièmement "Compréhensible" , compréhensible à quoi ? En quoi ? Selon quels critères ? Quelle esthétique (Socrate? Platon? Aristode? Thomas d'Aquin? Kant? Hegel? Kierkegaard? Shopenhauer? Nietzsche? Holderlin? Heidegger? Adorno? Benjamin? Wittgenstein? Maldiney? Lyotard? Deleuze? Bourdieu? Derrida? Mais pourquoi pas le père du structuralisme : Levi-Strauss? et pourquoi pas Merleau-Ponty? et Yves Michaud, Wilhelm Schlegel, Nicolas Bourriaud? mais Michel Lecoeur fait peut-être référence à "la sculpture de soi : la morale esthétique" de Michel Onfray)? Quel jugement ? Quelle perception et quelle culture ? Quel sens et quelle philosophie ?

"nous choisissons donc un évènement "grand public", parce que nous sommes exigeants et que vous le valez bien!" Il faut arrêter de sniffer de la lessive Lecoeur ! A moins que ce soit du mauvais Coluche, Desproches ou Cioran ?

"Elle s'intitule "humain, trop humain" car Nietzche est d'actualité et qu'il vaut mieux pour la survie de l'espèce un philosophe mort que des abrutis vivants."
Qui sont ces abrutis vivants ??? Les artistes qui ne partagent pas le même point de vue que Monsieur  Michel Lecoeur ?  Un certain public ?  des journalistes ?  Des  critiques  ?  Les  dirigeants des  institutions culturelles ? Les élus ? La délégation des Arts Plastiques aux Ministère de la Culture ???

Lili-oto : ” Voici ma réponse à cette phrase, à ce texte et à cette bande d’abrutis et d’idiots de la Morue Noire et aux soi-disant artistes pompiers qui revendiquent un soi-disant art académique ou classique:

” Un objet nouveau vient de faire son apparition dans le paysage imaginaire de la Renaissance ; c’est la nef des fous, le Narrenschiff.

D’étranges bateaux ivres qui filent le long des fleuves de la Rhénanie ou des canaux flamands (…), qui d’une ville à l’autre mènent leur cargaison insensée (…). les fous alors ont une existence errante, chassés des villes et confiés à des bateliers qui les rejettent à la terre, plus vite qu’ils ne l’ont promis…

Enfermé dans le navire, d’où on ne n’échappe pas, le fou est confié à la rivière aux mille bras, à la mer aux mille chemins, à cette grande incertitude extérieure à tout. Il est prisonnier au milieu de la plus libre, de la plus ouverte des routes : solidement enchaîné à l’infini carrefour. Il est le passager par excellence, c’est à dire le prisonnier du passage. Et la terre sur laquelle il abordera, on ne la connaît pas, tout comme on ne sait pas, quand il prend pied, de quelle terre il vient. Il n’a sa vérité et sa patrie que dans cette étendue inféconde entre deux terres qui ne peuvent lui appartenir…

Textes condensés de “l’histoire de la folie à l’âge classique” de Michel FOUCAULT.

Nota
: c'est la première fois que je juge d'autres artistes ! Mais le situation justifie ce genre d'exercice que
je n'aime pas! Lili-oto

Et sache Michel Lecoeur que les artistes qui défendent le paiement des droits de présentation ou de monstration, le respect de la diversité artistique et culturelle et qui n'ont pas la chance d'avoir un atelier avec un loyer gratuit offert par la Mairie de Bègles et son maire Noël Mamère ne sont pas des
saloperies, tes insultes tu peux te les mettre où je pense brave stalinien! Reste dans ta bulle et va te trouver d'autres pigeons pour te faire ton marketing poujadiste
!!!


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Samedi 26 janvier 2002 6 26 /01 /2002 12:56

Loi d'obligation de reconnaissance

"On entend par "artiste" toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création d’oeuvres d’art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l’art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu’artiste, quelle soit liée ou non par une relation de travail ou d’association quelconque. La loi d'obligation de reconnaissance vise à garantir l'obligation du respect du droit des artistes sur tout le territoire français, à exercer une activité artistique sans être sujet d’une discrimination sociale , économique ou politique, sans être l’objet d’exclusion ou de préférence fondée sur l’opinion politique, philosophique, artistique, l’origine raciale, religieuse ou sociale ." Lili-oto

 

Nous devons défendre notre activité artistique, notre droit de présentation, la rétribution lorsque notre travail est exposé, nous sommes les seuls artistes à ne pas être rémunérés lorsque nous sommes à l'affiche. Notre vie professionnelle doit bénéficier d'un véritable statut et d'une loi définissant notre activité d'artiste au sens le plus large, c'est pour cette raison que nous exigeons que le texte de l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) devienne une loi en France. Depuis au moins deux millénaires d'activités artistiques, il est temps en 2007 qu'un statut de l'artiste soit défini par la loi.

« Une obligation de reconnaissance » que la démocratie, le peuple et le gouvernement français nous doivent. Lili-oto

Election Présidentielle 2007 en France pour les  Arts Plastisques ou les arts visuels et les artistes Plasticiens: Région Aquitaine, département Gironde, CUB et Ville de Bordeaux:

 

Bravo!

 

  UMP : Parti gouvernemental conservateur de droite et PS: parti socialiste


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Dimanche 23 octobre 1966 7 23 /10 /1966 00:30
Mise à jour le 10 janvier 2007
source ou voir légifrance 

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Partie Législative

Première partie : La propriété littéraire et artistique

Livre Ier : Le droit d'auteur



Titre Ier : Objet du droit d'auteur

Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur

Article L111-1 Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 31 Journal Officiel du 3 août 2006
   L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
   Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
   L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
   Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

Article L111-2
   L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. 

Article L111-3
   La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
   L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Article L111-4
   Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.
   Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
   Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
 

Article L111-5
   Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.


Chapitre II : Oeuvres protégées

Article L112-1
   Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Article L112-2
    Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994
   Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
    Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
    Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
   Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
    Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    Les oeuvres graphiques et typographiques ;
    Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
   10º Les oeuvres des arts appliqués ;
   11º Les illustrations, les cartes géographiques ;
   12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
   13º Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
   14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Article L112-3

Loi nº 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1996
Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1998
   Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
   On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. 


Article L112-4
   Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
   Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur

Article L113-1
   La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

Article L113-2
   Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
   Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
   Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.


Article L113-3
   L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
   Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
   En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
   Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.


Article L113-4
   L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

Article L113-5
   L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
   Cette personne est investie des droits de l'auteur.

Article L113-6
   Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
   Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
   La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
   Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Article L113-7
   Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
   Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
   1º L'auteur du scénario ;
   2º L'auteur de l'adaptation ;
   3º L'auteur du texte parlé ;
   4º L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
   5º Le réalisateur.
   Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.

Article L113-8
   Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.
   Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.

Article L113-9  
Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 1994
   Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
   Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
   Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.


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Dimanche 23 octobre 1966 7 23 /10 /1966 00:20

Suite du Livre Ier : Le droit d'auteur  Titre Ier : Objet du droit d'auteur (voir lien bas de page)
(source voir légifrance) mise à jour le 10 janvier 2008

Titre II : Droits des auteurs

Chapitre Ier : Droits moraux

Article L121-1
   L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
   Ce droit est attaché à sa personne.
   Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
   Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
   L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article L121-2
  L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
   Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
   Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.

Article L121-3
   En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
   Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

Article L121-4
   Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Article L121-5
   L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
   Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
   Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
   Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
   Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.

Article L121-6
   Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.

Article L121-7  
Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 11 mai 1994
   Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
   1º S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2º de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
   2º Exercer son droit de repentir ou de retrait.

Article L121-7-1  
inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 32 Journal Officiel du 3 août 2006
   Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.
   L'agent ne peut :
   1º S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
   2º Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

Article L121-8
   L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
   Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.

Article L121-9
   Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts.
   Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
   Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958.
   Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article.

Chapitre II : Droits patrimoniaux 

Article L122-1
   Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Article L122-2
   La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
   1º Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
   2º Par télédiffusion.
   La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
   Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.

Article L122-2-1  
inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1997
   Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.

Article L122-2-2  
inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1997
   Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :
   1º Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
   2º Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.

Article L122-3
   La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
   Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
   Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

Article L122-3-1  
inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 4 I Journal Officiel du 3 août 2006
   Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article L122-4
   Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Article L122-5
Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 II Journal Officiel du 11 mai 1994
Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 17 Journal Officiel du 28 mars 1997
Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 2 juillet 1998
Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2000
Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 3 août 2006

   Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
    Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
    Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
    Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
   a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
   b) Les revues de presse ;
   c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
   d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;
   e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
    La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
    Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;
    La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
    La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
   Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.
   A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
    La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
    La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
   Le premier alinéa du présent 9º ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
   Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
   Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
   Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3º, l'autorité administrative mentionnée au 7º, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7º, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Loi 2006-961 2006-08-01 art. 1 : Les dispositions du e du 3º de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article L122-6  
Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 11 mai 1994
   Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
    La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
    La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
    La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.

Article L122-6-1  
inséré par Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 I Journal Officiel du 11 mai 1994
   I. Les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
   Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
   II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
   III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
   IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1º ou du 2º de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
    Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
    Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1º ci-dessus ;
    Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
   Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
    Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
    Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
    Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
   V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
   Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.

Article L122-6-2  
inséré par Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 I Journal Officiel du 11 mai 1994
   Toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
   Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

Article L122-7
   Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
   La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
   La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
   Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

Article L122-7-1  
inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 1 III Journal Officiel du 3 août 2006
   L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues.

Article L122-8  
Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 48 Journal Officiel du 3 août 2006
   Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
   On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
   Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.
   Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.
   Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article.

Article L122-9
   En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
   Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

Article L122-10  
inséré par Loi nº 95-4 du 3 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1995
   La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
   La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
   Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
   Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

Article L122-11  
inséré par Loi nº 95-4 du 3 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1995
   Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1º à 3º de l'article L. 131-4.

Article L122-12  
inséré par Loi nº 95-4 du 3 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1995
   L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :
   - de la diversité des associés ;
   - de la qualification professionnelle des dirigeants ;
   - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
   - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.

Chapitre III : Durée de la protection

Article L123-1  
Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
   L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
   Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Article L123-2  
Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 6 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
   Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
   Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.

Article L123-3  
Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 7 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
   Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.
   Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.
   Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
   Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.
   Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

Article L123-4  
Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
   Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
   Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
   Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
   Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

Article L123-6   
Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 15 IV Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

   Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l'article 913 du code civil.
   Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

Article L123-7  
Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 9 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
   Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.

Article L123-8
   Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.

Article L123-9
   Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.

Article L123-10
   Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
   Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance nº 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France.

Article L123-11
   Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L. 123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la prorogation.

Article L123-12  
inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 10 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
   Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1.

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Dimanche 23 octobre 1966 7 23 /10 /1966 00:10
Titre III : Exploitation des droits

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-1
La cession globale des oeuvres futures est nulle.

Article L131-2
   Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.
   Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables.

Article L131-3
   La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
   Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
   Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.
   Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

Article L131-3-1  
inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 33 Journal Officiel du 3 août 2006
   Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
   Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.

Article L131-3-2  
inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 33 Journal Officiel du 3 août 2006
   Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.

Article L131-3-3  
inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 33 Journal Officiel du 3 août 2006
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1.

Article L131-4  
Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 6 Journal Officiel du 11 mai 1994
   La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
   Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
   1º La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
   2º Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
   3º Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
   4º La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
   5º En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
   6º Dans les autres cas prévus au présent code.
   Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Article L131-5
   En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
   Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
   La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.

Article L131-6
   La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.

Article L131-7
   En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.

Article L131-8  
Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 Journal Officiel du 24 mars 2006
   En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4º de l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil.

Article L131-9  
inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 11 I Journal Officiel du 3 août 2006
   Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre.

   NOTA : Loi nº 2006-961 2006-08-01 art. 11 III : Les dispositions des I et II de l'article 11 de la loi 2006-961 s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.



Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats

Section 1 : Contrat d'édition
Article L132-1
   Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.


Article L132-2
   Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.
   Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
   Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.

Article L132-3
   Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.
   Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue.
   Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.

Article L132-4
   Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
   Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
   L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
   Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

Article L132-5
   Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.

Article L132-6
    En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :
   1º Ouvrages scientifiques ou techniques ;
   2º Anthologies et encyclopédies ;
   3º Préfaces, annotations, introductions, présentations ;
   4º Illustrations d'un ouvrage ;
   5º Editions de luxe à tirage limité ;
   6º Livres de prières ;
   7º A la demande du traducteur pour les traductions ;
   8º Editions populaires à bon marché ;
   9º Albums bon marché pour enfants.
   Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
   En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.

Article L132-7
   Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire.
   Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
   Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.

Article L132-8
   L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.
   Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.

Article L132-9
   L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
   Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale.
   Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.

Article L132-10
 
   Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.

Article L132-11
 
   L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat.
   Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
   Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
   A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession.
   En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
   L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

Article L132-12
 
   L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

Article L132-13
 
   L'éditeur est tenu de rendre compte.
   L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
   Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.

Article L132-14
 
   L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
   Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.

Article L132-15  
Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
   La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
   Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
   En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce précité, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
   Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
   Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
   L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.

Article L132-16
   L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
   En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
   Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.

Article L132-17
   Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
   La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
   L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
   En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

Section 2 : Contrat de représentation
Article L132-18
   Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
   Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 131-1

Article L132-19
   Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
   Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
   La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
   L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant

Article L132-20  
Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 30 I Journal Officiel du 3 août 2006
   Sauf stipulation contraire :
   1º L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
   2º L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
   3º L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération ;
   4º L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone.

Article L132-20-1  
inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1997
   I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
   Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
   Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
   L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
    De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
    De l'importance de leur répertoire ;
    De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.
   II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
   Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

Article L132-20-2  
inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1997
   Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d'une oeuvre par câble.
   A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.

Article L132-21
   L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
   Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire, agréées par l'autorité administrative, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leurs activités, doivent bénéficier d'une réduction de ces redevances.

Article L132-22
   L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.

Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Article L132-23
   Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.

Article L132-24
   Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
   Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.
   Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.

Article L132-25  
Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 38 Journal Officiel du 3 août 2006
   La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
   Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.
   Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article L132-26
   L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.

Article L132-27
   Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

Article L132-28
   Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.
   A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

Article L132-29
   Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article L. 113-3.

Article L132-30  
Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
   La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
   Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs.
   En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.
   L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.
   Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
Article L132-31
   Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.
   Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres.
   La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans.
   Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par décret.

Article L132-32
   A défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 132-31 sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.

Article L132-33
   Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
   La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
   Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
   Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.


Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Article L132-34   inséré par Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 7 Journal Officiel du 11 mai 1994
   Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes :
   Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.
   Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.
   Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
   Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.
   Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Article L133-1  
inséré par Loi nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
   Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
   Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.

Article L133-2  
inséré par Loi nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
   La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
   L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
   - de la diversité des associés ;
   - de la qualification professionnelle des dirigeants ;
   - des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;
   - de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.

Article L133-3  
inséré par Loi nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
   La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.
   La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
   La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2º) de l'article 3 de la loi nº 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.

Article L133-4  
inséré par Loi nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
   La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
   1º Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2º) de l'article 3 de la loi nº 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;
   2º Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.
 

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biennale de Lyon 2009 ( art )

Vous pouvez vous rendre sur le site de la biennale d'art contemporain Out de Lyon 2009 contre le biennale officielle de Lyon 2009 et contre Thierry raspail. Vous trouverez un texte sur la véritable définition du sigle "art contemporain", un texte de Lili-oto de trente pages intitulé "art contemporain: concept "confus" ou non à la préfigutation culturelle du post-fascisme globaliste et mondialiste", un texte fondamental critique, politique et esthétique que vous ne trouverez dans aucune revue d'art ou dans aucun livre critique ou livre sur l'esthétique et la création contemporaine et sur l'art contemporain dans le monde. 

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Lien avec la Biennale de Lyon Out 2009, français et anglais

 

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Art et sciences: Nouvelle Relativité mouvement artistique:

"l'audace est de tirer la langue à Einstein et ses théories sur la relativité"
 
Les scientifiques recherchent de nouveaux systèmes de représentation alors que nous artistes bien modestement recherchons uniquement de nouvelles figures de la représentation. J’ai fondé il y a trois ans un mouvement artistique « la Nouvelle relativité », cette étude en est le miroir.

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Art et sciences, l'espace source supplante l'espace-temps, physique


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Le mouvement artistique de la Nouvelle Relativité réfute le concept art contemporain qui n'est qu'un label mis en place par les galeristes américains pour des raisons marchandes et commerciales malgré la propagande française et ses mensonges à ce sujet car il est bien évident que l'utilisation de l'argent public à des fins commerciales est condamnable politiquement et culturellement et favorise les délits d'initiés, les conflits d'intérêts et la main mise de réseaux véreux, fermés et sectaires sur la création contemporaine. Comme le mouvement artistique Dada, la Nouvelle Relativité s’oppose à toute forme de contraintes politiques, idéologiques, sectaires, sur la création artistique. Et comme Dada, La Nouvelle Relativité défend la tradition libertaire dans la création artistique, c'est-à-dire une pratique artistique dans une liberté absolue. Comme son nom l'indique, ce mouvement artistique relativise les frictions conceptuelles dans l’art, conteste et balaye la notion de rupture artistique (notion totalement ridicule, sectaire et puritaine)...

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