activité artistique, création





lili-oto. Diaporama sur les cônes de lumière, réflexion sur l'espace-temps en art, mouvement artistique de la Nouvelle Relativité .


Les deux petits fragments

Tantôt à venir, tantinet prochain
D'un jour tant attendu...

Un petit glaçon
S'est épris
D'un petit caillou...

Blé d'orge sur canapé de glace
Dièdre et Polyèdre prirent place.
Et
De ce jour tant attendu
Le petit caillou s'est épris du petit glaçon...

Conjugués, conjuguant
Mêlant aux pétales de ses cristallines
Le parfum de ses silices
Au grand désespoir des quatre saisons
Ils se sont enfuis
Quelque part...

Où d'étranges silences viennent s'échouer
Dans un jardin sacré humide et doux
Dont seules tes deux lèvres ont encore le secret... Lili-oto


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Mise à jour le 10 janvier 2007
source ou voir légifrance 

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Partie Législative

Première partie : La propriété littéraire et artistique

Livre Ier : Le droit d'auteur



Titre Ier : Objet du droit d'auteur

Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur

Article L111-1 Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 31 Journal Officiel du 3 août 2006
   L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
   Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
   L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
   Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

Article L111-2
   L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. 

Article L111-3
   La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
   L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Article L111-4
   Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.
   Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
   Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
 

Article L111-5
   Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.


Chapitre II : Oeuvres protégées

Article L112-1
   Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Article L112-2
    Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994
   Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
    Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
    Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
   Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
    Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    Les oeuvres graphiques et typographiques ;
    Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
   10º Les oeuvres des arts appliqués ;
   11º Les illustrations, les cartes géographiques ;
   12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
   13º Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
   14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Article L112-3

Loi nº 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1996
Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1998
   Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
   On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. 


Article L112-4
   Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
   Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur

Article L113-1
   La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

Article L113-2
   Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
   Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
   Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.


Article L113-3
   L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
   Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
   En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
   Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.


Article L113-4
   L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

Article L113-5
   L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
   Cette personne est investie des droits de l'auteur.

Article L113-6
   Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
   Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
   La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
   Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

Article L113-7
   Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
   Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
   1º L'auteur du scénario ;
   2º L'auteur de l'adaptation ;
   3º L'auteur du texte parlé ;
   4º L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
   5º Le réalisateur.
   Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.

Article L113-8
   Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.
   Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.

Article L113-9  
Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 1994
   Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
   Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
   Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.


Lire suite du Livre Ier : Le droit d'auteur >>>> Titre II : Droits des auteurs
 
Lire suite du Livre Ier : Le droit d'auteur >>>> Titre III : Exploitation des droits


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