art contemporain? art actuel? arts singuliers?
de préférence Art et Création contemporaine...
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Nouvelle Relativité
« Le présent est un passé
en devenir qui se projette dans un futur bien trop souvent défaillant d’un ailleurs, terroir du singulier. Notre contemporanéité ». Mouvement artistique de la Nouvelle
Relativité.
forme potentielle forme
latente art inertiel art séquentiel ethnologie de
l'insignifiant
Ce site propose les strates d'une nouvelle pensée esthétique et les prémisses d'une ossature critique pour une post-émergence
Cône de lumière - Nouvelle Relativité - lili-oto explique l'évolution et
les perspectives de ses recherches commencées il y a 20 ans...
Qui suis-je? "J'ai toujours été un artiste engagé politiquement, un artiste de gauche non libérale, contre
toute forme de productivisme et de populisme culturel et intellectuel mais sans étiquette politique (n'adhère pas à un parti ou à une organisation, j'évolue que dans le milieu
associatif). Un citoyen à la recherche d'un ailleurs économique et politique dans une civilisation brillante, libre et solidaire, où l'argent, le bling bling, l'accumulation scandaleuse
du gros capital, le grand patronat (Medef) et la spéculation ne seront plus les mots clés de la réussite. Je suis assurément contre Sarkozy et son gouvernement de droite ou d'ultra
droite. Je considère que la "croissance" de la création artistique fait face à une grave décroissance culturelle, synonyme d'exclusion pour les artistes. Les doutes et l'inaptitude des
politiciens d'anticiper face à cette grave crise économique née de toutes ces certitudes libérales seront demain un nouveau boulevard pour les artistes créateurs qui seuls savent se
projeter dans un sensible et un ailleurs que les populations en grande difficulté sollicitent et désirent, car tous les grands mouvements artistiques dans l’histoire de l’art sont nés de
cette condition et dans des circonstances similaires. Aujourd'hui vous trouvez peu d'artistes qui évoluent dans les institutions culturelles et artistiques françaises et qui contestent
ouvertement la politique de Sarkozy et de Christine Albanel et de son ministère de la culture. Ces artistes vivent dans l'ombre de leurs œuvres, car ils sont condamnés au
silence même s'il est évident qu'ils ne sont pas tous de droite, mais malheureusement tous savent à quel point ils sont muselés par ce système institutionnel de l'art contemporain en
France qui leur a enlevé leur liberté de ton et de parole et ce, depuis presque 30 ans. Je revendique une dissidence politique car je ne vois pas comment faire face autrement à cette 5eme
République en France noyée dans des conflits d'intérêts récurrents . Je postule aussi à une dissidence non artistique mais culturelle face au marché spéculatif international de l'art
contemporain géré par un certain nombre de grands marchands d'art véreux aux ordres de la globalisation, d'une uniformité culturelle et marchande et donc des intérêts mondiaux de la
spéculation mafieuse et financière qui modélise, escamote puis gomme les singularités et les spécificités de la création contemporaine. "
photo ci-dessus: Cone of light - New Relativity - lili-oto explains the developments and prospects of its research started 20 years ago
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Article L111-1 Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 31 Journal Officiel du 3 août
2006
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par
le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de
l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale
ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu
de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Article L111-2
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même
inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L111-3
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est
indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la
mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance
peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Article L111-4
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où,
après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une
protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la
législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
Article L111-5
Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en
France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur
domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un
établissement effectif.
Chapitre II : Oeuvres protégées
Article L112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels
qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Article L112-2 Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2º Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3º Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou
autrement ;
5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6ºLes oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées
ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7º Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8º Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9º Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10º Les oeuvres des arts appliqués ;
11º Les illustrations, les cartes géographiques ;
12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux
sciences ;
13º Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de
l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la
broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les
fabriques de tissus d'ameublement.
Article L112-3
Loi nº 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1996
Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1998
Les auteurs de traductions, d'adaptations,
transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des
auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles
par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Article L112-4
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre
elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre,
dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
Chapitre III : Titulaires du droit
d'auteur
Article L113-1
La qualité d'auteur
appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Article L113-2
Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit
distinct sur l'ensemble réalisé.
Article L113-3
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans
toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Article L113-4
L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de
l'oeuvre préexistante.
Article L113-5
L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de
laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Article L113-6
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article
L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur
qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers
antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité
civile.
Article L113-7
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1º L'auteur du scénario ;
2º L'auteur de l'adaptation ;
3º L'auteur du texte parlé ;
4º L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5º Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre
nouvelle.
Article L113-8
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.
Article L113-9 Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 1994
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice
de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère
administratif.
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